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Le droit au séjour de l’ascendant algérien à charge de son/ses enfants français. 

Le droit au séjour de l’ascendant algérien à charge de son/ses enfants français. Plusieurs arrêts rendu par les juridictions administratives, dont l’un par le Conseil d’Etat et l’autre par la Cour administrative d’Appel de LYON rappellent que l’ascendant de français à charge peut valablement déposer sa demande de carte de résidant sur le fondement de l’article 7 de la Convention Franco Algérienne, sans que ne puisse lui être opposé l’absence de visa. 

Pour rappel, la situation des Algériens, désirant se rendre en France, est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. C’est donc l’article 7 bis, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui vient définir la délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans pour l’ascendant de français à charge : 

« Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : 

b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». 

 

Ainsi, le Conseil d’État a jugé que : ( CE 12 décembre 2005 n°267269) 

« Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises... » ; qu'il résulte des stipulations combinées de cet article et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises en ce qui concerne les ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'ainsi, en refusant le certificat de résidence sollicité par Mme YX au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a commis une erreur de droit ; » 

 

De même, la Cour d’Appel de LYON a rappelé que : ( CAA LYON 16/05/2019 n°18LY01855) 

« En second lieu, il est constant qu'au 22 novembre 2016, date à laquelle elle a présenté sa demande de certificat de résidence, Mme A..., qui disposait d'un visa de court séjour en cours de validité, était en situation régulière en France au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Ainsi, en rejetant la demande de Mme A..., au motif tiré de l'absence de visa long séjour, le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. » 

Ainsi, il ressort de la jurisprudence que l’ascendant algérien à charge d’un français peut demander une carte de résident sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès son arrivée en France, même muni d’un visa court séjour.

Héritage : la jouissance de l’appartement ou de la maison familiale consenti à titre gratuit à un héritier du vivant du défunt

Il s’agit de l’hypothèse ou un des enfants vit dans un des appartements ou dans la maison familiale, appartenant à son père ou à sa mère, sans verser de loyer en contrepartie. Cette situation perdure saouvent pendant de nombreuses années, sans difficulté du temps du vivant des parents. 

Au décès du parent propriétaire, la situation peut devenir délicate et les autres héritiers peuvent venir demander ce qu’on appelle « le rapport à la succession » de l’avantage dont a joui pendant plusieurs années leur frère ou leur sœur, considérant que le fait de ne pas avoir payé de loyers pendant plusieurs années constitue un avantage indirect. 

La jurisprudence a en effet longtemps considéré que tout avantage consenti à un hériter devait être « rapporté à la succession », y compris lorsqu’un héritier avait par exemple habité dans la maison familiale gratuitement pendant plusieurs années. 

 

Cette position, critiquable dans la mesure où elle pouvait amener un héritier à devoir rembourser à la succession des sommes considérables, correspondant à des années d’arriérés de loyer, et le priver de fait de tout droit dans ladite succession, a été anéantie par la Cour de Cassation. 

 

Ainsi, dans un arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de Cassation a rejeté la demande de rapport à la succession de l’avantage indirect représenté par la jouissance à titre gratuit par un héritier d’un immeuble appartenant au défunt que motif que : 

« Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession »( C.Cass Civ ch.1 n°09-72542) 

 

La Cour de Cassation considère désormais que : 

 

- La jouissance à titre gratuit d’un bien immobilier appartenant au défunt du temps de son vivant ne peut donner lieu à rapport, faute d’appauvrissement du disposant. 

- L’intention libérale ne se présume pas, et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. 

 

L’article 893 du code civil pose en effet le principe selon lequel « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ». 

 

La Cour de Cassation rappelle encore dans un arrêt du 25 septembre 2013 ( n°12-24779) qu’il incombe à la partie sollicitant le rapport à la succession « de prouver l’appauvrissement des disposants et leur intention libérale ». 

 

Cette jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation a été rappelée a de nombreuses reprises et exclut le rapport à la succession s’agissant de la jouissance à titre gratuit par un héritier d’un bien appartenant au défunt du temps de son vivant. 

 

Ainsi en a-t-il été décidé : 

 

- Pour un fils ayant occupé gratuitement l’appartement de ses parents de 1976 à 1989 ; ( Cass.Civ 2 avril 2014 n°13-14767) 

- Pour le fils du défunt ayant occupé de 1976 à 1984 un appartement dont l’usufruit appartenait à sa mère ; ( Cass.civ 25 juin 2014 n°13-16409) 

- Pour une fille ayant occupé l’appartement dont sa mère était propriétaire pour moitié de 1990 à 2006 ; ( Cass.civ 24 septembre 2014 n°12-27241) 

 

Dans chacune de ces espèces, la Cour de Cassation a rejeté la demande de rapport à la succession au visa de l’article 843 du code civil, estimant que « en statuant ainsi, sans constater ni l’appauvrissement de la donatrice ni son intention libérale, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés ». 

 

Il en ressort une jurisprudence constante excluant que la jouissance à titre gratuit d’un bien immobilier du vivant du défunt puisse être rapportée à la succession, sauf dispositions contraires du défunt dans un testament.

L’affaire LEONARDA : la réaction du gouvernement après l’interpellation scandaleuse d’une jeune fille kosovare de 15 ans lors d’une sortie scolaire ne serait-elle que de la poudre aux yeux ?

Comment ne pas être marqué, choqué par l’arrestation au su et vu de tous d’une jeune mineure en sortie scolaire, devant enseignants et camarades de classe réunis ?

La petite Léonarda n’avait que 15 ans lorsqu’elle a été interpellée par les forces de police dans le cadre scolaire afin d’être expulsée. 

Comment expliquer une telle pratique alors même que les mineurs n’ont pas besoin de titre de séjour pour résider valablement en France ? Et plus encore, quelle est la réaction du gouvernement après la résonance médiatique de cette affaire ? 

A noter : rien dans la loi n’interdit l’interpellation et /ou les contrôles de police dans le cadre de l’école, aucune distinction n‘étant faite entre lieux publics et lieux ouverts au public. 

D’ailleurs, le rapport d’enquête diligenté par l’inspection générale de l’administration a conclu à la légalité de l’interpellation de la jeune fille. 

Devant l’ampleur médiatique de l’affaire, Monsieur WALLS a cependant daigné réagir : une circulaire a été adoptée le 19 octobre 2013 interdisant les interpellations dans le cadre scolaire et périscolaire. 

Une nouveauté dira t’on ? Pas vraiment puisqu’une circulaire du 31 octobre 2005 préconisait déjà d’éviter toute démarche d’éloignement dans les établissements scolaires et à leurs abords… 

Ne s’agirait t’il pas uniquement de rassurer l’opinion publique puisque les circulaires administratives n’ont aucune force légale et ne peuvent en aucun cas être invoquées devant le juge administratif ? 

Il n’y a plus qu’à espérer que les forces de l’ordre respectent cette circulaire sans valeur autre qu’informative … 

Nous restons dans l’attente de réelles mesures concrètes ayant force de loi, seul rempart pour lutter efficacement contre de telles pratiques contraires à la dignité humaine et à la Convention Internationale des droits de l’enfant.

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