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Le droit au séjour de l’ascendant algérien à charge de son/ses enfants français.



Plusieurs arrêts rendu par les juridictions administratives, dont l’un par le Conseil d’Etat et l’autre par la Cour administrative d’Appel de LYON rappelent que l’ascendant de français à charge peut valablement déposer sa demande de carte de résidant sur le fondement de l’article 7 de la Convention Franco Algérienne, sans que ne puisse lui être opposé l’absence de visa.

Pour rappel, la situation des Algériens, désirant se rendre en France, est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

C’est donc l’article 7 bis, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui vient définir la délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans pour l’ascendant de français à charge :

« Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour :

b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ».


Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que : ( CE 12 décembre 2005 n°267269)

« Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises... » ; qu'il résulte des stipulations combinées de cet article et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises en ce qui concerne les ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'ainsi, en refusant le certificat de résidence sollicité par Mme YX au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a commis une erreur de droit ; »


De même, la Cour d’Appel de LYON a rappelé que : ( CAA LYON 16/05/2019 n°18LY01855)

« En second lieu, il est constant qu'au 22 novembre 2016, date à laquelle elle a présenté sa demande de certificat de résidence, Mme A..., qui disposait d'un visa de court séjour en cours de validité, était en situation régulière en France au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Ainsi, en rejetant la demande de Mme A..., au motif tiré de l'absence de visa long séjour, le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. »

Ainsi, il ressort de la jurisprudence que l’ascendant algérien à charge d’un français peut demander une carte de résident sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès son arrivée en France, même muni d’un visa court séjour.


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